6. Le prix du bois aux producteurs et son mode de paiement sont déterminés selon les groupes et catégories suivants:(1) Groupe 1: Le bois destiné à la transformation en pâtes et papiers, façonné en longueur de 2,44 m et appartenant aux catégories suivantes:(a) sapin et épinette;
(b) mélèze;
(c) feuillus mélangés;
(d) tremble et peupliers
(2) Groupe 2: Le bois autre que celui appartenant au Groupe 1.
Dès qu’il connaît le produit de la vente de ce bois, le Syndicat détermine le prix net à chaque producteur intéressé, pour chaque essence ou groupe d’essences. Ce prix s’obtient en déduisant du prix de vente les dépenses effectuées ou que le Syndicat estime devoir effectuer pendant l’année en cours pour la mise en marché de ce bois, lesquelles incluent les frais de transport et de chargement du bois ainsi que les contributions imposées en vertu de règlements en vigueur conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Dans les 20 jours suivant la date de réception du prix de vente, le Syndicat effectue un paiement final au producteur.